R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
79. Un régime peut consentir des prêts garantis par les actions d’une corporation ou d’une société coopérative agricole, les parts sociales ou privilégiées d’une association coopérative ou les obligations ou autres titres de créance qu’il est autorisé à acquérir et détenir. Ces prêts sont soumis aux mêmes restrictions et conditions que l’investissement dans ces titres.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 79.